R-10, r. 9 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
11. Lorsque les droits accumulés correspondent à une rente de retraite, à une rente de retraite différée ou à un crédit de rente, la valeur de ces droits est égale au montant représenté par la lettre «D» de la formule suivante:
d1 + d2 + d3 + d4 = D, où:
«d1» représente la valeur actuarielle de la partie de toute rente de retraite qui, à compter de la date à laquelle elle est versée, est indexée selon le taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
«d2» représente la valeur actuarielle de la partie de toute rente de retraite qui, à compter de la date à laquelle elle est versée, est indexée de l’excédent de ce taux sur 3%;
«d3» représente la valeur actuarielle de la partie de toute rente de retraite qui, à compter de la date à laquelle elle est versée, est indexée du taux le plus élevé entre:
a)  50% du taux d’augmentation de l’indice des rentes déterminé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
b)  l’excédent du taux d’augmentation de l’indice des rentes déterminé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, sur 3%;
«d4» représente la valeur actuarielle de chaque crédit de rente qui, à compter de la date à laquelle il est versé, est indexé selon un taux de 75% du taux d’augmentation de l’indice des rentes déterminé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec.
La valeur des droits accumulés pour la période du mariage ou de l’union civile s’établit conformément au premier alinéa.
D. 125-2010, a. 11.